Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
Article 31
Ces subventions sont accordées suivant un barème et dans les conditions qui seront fixées par décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement.
En aucun cas, les subventions ou autres avantages accordés aux sociétés coopératives ne pourront être inférieurs à ceux alloués aux associations syndicales.