Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
TITRE III : Dispositions communes.
Ces subventions sont accordées suivant un barème et dans les conditions qui seront fixées par décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement.
En aucun cas, les subventions ou autres avantages accordés aux sociétés coopératives ne pourront être inférieurs à ceux alloués aux associations syndicales.
Les administrateurs légaux, les tuteurs des mineurs et des majeurs en tutelle, les administrateurs des biens des aliénés, les administrateurs provisoires des biens des présumés absents, les envoyés en possession provisoire et, d'une façon générale, les mandataires légaux ou judiciaires participent aux assemblées générales sans qu'il soit besoin d'une autorisation particulière des conseils ou juridictions dont ils dépendent.
En cas d'usufruit, de copropriété ou d'indivision, le représentant est désigné dans les conditions prévues par l'article 64 de la loi du 28 octobre 1946. Il ne dispose que d'une voix.
Les contestations qui peuvent s'élever sur les droits des membres ne préjudicient pas à la validité des décisions de l'assemblée générale.
Les communes, les départements, les établissements publics sont représentés conformément à la loi.
Ils ne peuvent se retirer des groupements avant l'achèvement des travaux de reconstruction de leurs immeubles et la liquidation qui devra suivre leurs décomptes individuels qu'avec l'accord du ministre de l'équipement et du logement, après avis du bureau ou du conseil d'administration de l'organisme intéressé.
Ils pourront toutefois s'en retirer à tout moment s'ils bénéficient, sur leur demande, de l'indemnité d'éviction prévue par l'article 19 de la loi du 28 octobre 1946.
A compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'équipement et du logement, aucun nouveau membre ne pourra être admis dans une association syndicale de reconstruction ou société coopérative de reconstruction, sans l'agrément préalable du ministre.
Ils certifient que ces indemnités sont nettes de toutes imputations prévues ou autorisées par les lois en vigueur ou indiquent les imputations effectuées ou à effectuer.
Le délégué départemental à la reconstruction est tenu de communiquer aux groupements tous renseignements concernant les travaux effectués, antérieurement à l'admission du sinistré, sur l'immeuble de ce dernier, soit par lui-même, soit par l'Etat. Il doit, de même, faire connaître au groupement si le sinistré a demandé, conformément à la loi, l'imputation sur son indemnité de dommages de guerre de tout ou partie des impôts institués par l'ordonnance du 15 août 1945.
A compter du jour de son entrée dans le groupement, le sinistré ne peut demander l'imputation prévue à l'alinéa précédent ; s'il possède plusieurs immeubles endommagés par actes de guerre, dont parties seulement devront être reconstruites par le groupement, il peut demander que cette imputation soit faite exclusivement sur les indemnités afférentes aux immeubles dont la reconstruction n'est pas assurée par le groupement.
Un compte individuel est ouvert à chaque associé.
A ce compte figurent tous les apports du sinistré, qui comprennent notamment les indemnités prévues par la loi du 28 octobre 1946, le produit des emprunts souscrits par lui et, le cas échéant, s'il le désire, le solde, après apurement, de son compte de remembrement.
Il constate également le montant des dépenses se rapportant aux travaux effectués pour son compte et sa participation dans les travaux d'intérêt commun.
Le groupement de reconstruction maître de l'ouvrage doit procéder à la réception provisoire des travaux qu'il a fait exécuter pour le compte de ses adhérents dans le délai d'un mois, suivant la date d'achèvement des ouvrages prévus aux marchés.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le groupement, convoque l'architecte, le ou les entrepreneurs intéressés ainsi que les sinistrés mandants pour le compte de qui les travaux ont été exécutés.
Les constatations sur le chantier sont faites par l'architecte assistant le maître de l'ouvrage.
Il est immédiatement dressé procès-verbal de la réception provisoire ; ce procès-verbal porte notamment mention, de façon précise et détaillée, des omissions, imperfections et malfaçons constatées.
Le procès-verbal de réception provisoire est signé par le maître de l'ouvrage, l'architecte et l'entrepreneur et, en outre, par chacun des sinistrés pour le compte desquels les travaux ont été exécutés.
Dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de l'expiration de celui visé au paragraphe précédent, le bureau ou le conseil d'administration, avis pris de l'architecte, statue sur les motifs invoqués par le sinistré et fait connaître à celui-ci sa décision, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Il est expressément fait mention de la décision du bureau ou du conseil d'administration au procès-verbal qui peut alors être valablement notifié à l'entrepreneur sans la signature du sinistré intéressé ; le procès-verbal peut également être valablement notifié sans la signature du sinistré lorsque celui-ci, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté ou fait représenter, ou lorsqu'il a encouru la forclusion, prévue au premier alinéa du présent article.
A l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage fait procéder à cette exécution aux frais, risques et pour le compte de l'entrepreneur défaillant.
Le groupement peut faire l'avance de ces frais.
Il pourra être dérogé à cette interdiction par décision du ministre de l'équipement et du logement, sur avis conforme de la commission départementale de la reconstruction.
Les marchés passés par les groupements prévoient la résiliation à toute époque, avec l'approbation du ministre, en cas de violation des dispositions du présent article et sans indemnité pour l'entrepreneur.