Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
Article 43
Le ministre de l'équipement et du logement peut, aux mêmes fins, autoriser la constitution, sur le plan départemental, sauf dérogation spéciale, d'unions d'associations syndicales de reconstruction.
Les unions ont les mêmes caractères juridiques que les groupements qui les composent.