Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
TITRE IV : Des unions de sociétés coopératives de reconstruction et des unions d'associations syndicales de reconstruction.
Le ministre de l'équipement et du logement peut, aux mêmes fins, autoriser la constitution, sur le plan départemental, sauf dérogation spéciale, d'unions d'associations syndicales de reconstruction.
Les unions ont les mêmes caractères juridiques que les groupements qui les composent.
L'union ne prend pas fin par la volonté de l'une des sociétés ou des associations adhérentes, ni par leur dissolution ; elle se continue de plein droit jusqu'à l'expiration de son propre terme.
Le nombre des délégués de chaque société ou association est fixé par les statuts de l'union.
Les délégués à l'assemblée générale peuvent se faire représenter par l'un d'eux. Le nombre maximum de mandats qui peuvent être confiés à un même délégué est fixé par les statuts de l'union.
L'assemblée délibère valablement lorsque le quart du nombre des délégués est présent ou représenté.
Les décisions sont toujours prises à la majorité des voix des délégués présents ou représentés.
L'assemblée générale d'une union d'associations syndicales élit un bureau dont les membres sont choisis parmi les délégués des associations syndicales.
1° Des cotisations des sociétés coopératives ou associations syndicales adhérentes ;
2° Des subventions et avances accordées par les départements, les communes ou les établissements publics ;
3° Des libéralités, dons et legs faits à l'union ;
4° Des subventions à recevoir de l'Etat à titre de remboursement des frais d'émission et autres relatifs aux emprunts qui pourraient être contractés en vertu des dispositions de l'article 51 ci-après.
Les charges des unions de coopératives ou d'associations syndicales comprennent seulement les frais et dépenses nécessaires à leur fonctionnement.