Les statuts des unions de sociétés coopératives de reconstruction et des unions d'associations syndicales de reconstruction sont établis en conformité des dispositions des statuts-types, arrêtés par le ministre de l'équipement et du logement, qui détermine les dispositions desdits statuts ayant un caractère obligatoire, compte devant être tenu des prescriptions de l'article 5 de la présente loi.