Les unions de sociétés coopératives de reconstruction et les unions d'associations syndicales de reconstruction durent jusqu'à la réalisation de l'objet pour lequel elles ont été constituées ; la dissolution d'une union ne peut être prononcée avant l'expiration de son terme qu'en vertu d'une délibération prise à la majorité des deux tiers au moins des délégués des sociétés coopératives ou des associations syndicales présents ou représentés à l'assemblée générale.
L'union ne prend pas fin par la volonté de l'une des sociétés ou des associations adhérentes, ni par leur dissolution ; elle se continue de plein droit jusqu'à l'expiration de son propre terme.