Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
Article 61
Ce contrat doit être conforme à un contrat-type arrêté par le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, qui précise notamment les modalités du contrôle exercé sur les opérations de construction visées à l'alinéa précédent.
Les marchés à conclure avec les entrepreneurs pour l'exécution desdites opérations sont passés dans la même forme que ceux des sociétés coopératives de reconstruction.