Article 53 consolidé en vigueur depuis le mercredi 27 avril 1949
Tout groupement existant à la date de la promulgation de la présente loi sera appelé en assemblée générale, et ce dans le délai d'un an à dater de ladite promulgation, à l'effet de se prononcer à la majorité des membres présents ou représentés, sur sa transformation en coopérative ou en association syndicale de reconstruction, selon le cas.
Article 54 consolidé en vigueur depuis le jeudi 17 juin 1948
Les groupements déjà constitués, sous quelque forme que ce soit, en vue de la reconstruction ou de la reconstitution de biens sinistrés, pourront obtenir immédiatement l'agrément du ministre de l'équipement et du logement, sous condition de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi, dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation.
La modification des statuts pourra, à titre exceptionnel, être adoptée par l'assemblée générale ordinaire, nonobstant toutes dispositions législatives contraires.
Article 54 bis consolidé en vigueur depuis le samedi 21 mai 1955
Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances peut, sous réserve d'une délibération conforme de l'assemblée générale du groupement en cause, décider la transformation d'une société coopérative de reconstruction en association syndicale de reconstruction, et réciproquement.
Article 55 consolidé en vigueur depuis le jeudi 17 juin 1948
Les libéralités, dons ou legs faits aux groupements ou à leurs unions sont exempts de tous droits de timbre et d'enregistrement.
Article 56 consolidé en vigueur depuis le jeudi 17 juin 1948
Les articles 62, 64, 65, 66, 67 et 69 de la loi du 28 octobre 1946 sont applicables aux sociétés coopératives, aux associations syndicales et à leurs unions.
Article 57 consolidé en vigueur depuis le jeudi 17 juin 1948
Des décrets préciseront le mode d'attribution des subventions aux sociétés coopératives et aux associations syndicales de reconstruction, les règles de comptabilité des sociétés coopératives et de leurs unions, les règles générales de fonctionnement des associations syndicales et de leurs unions, ainsi que, d'une manière générale, les modalités d'application de la présente loi.
Article 58 consolidé en vigueur depuis le jeudi 17 juin 1948
Des décrets fixeront les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi seront applicables dans les territoires relevant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Article 59 consolidé en vigueur depuis le vendredi 4 janvier 1952
Les associations syndicales et les sociétés coopératives de reconstruction peuvent être autorisées à exécuter pour le compte de personnes physiques ou morales, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 et les textes subséquents, des travaux immobiliers n'ouvrant pas droit au bénéfice de la législation sur les dommages de guerre.
Article 60 consolidé en vigueur depuis le mercredi 9 juillet 1980
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du précédent article et, notamment, les conditions dans lesquelles seront remboursés les frais engagés par le groupement pour le compte des personnes visées à l'article précédent.
Article 60 consolidé du vendredi 4 janvier 1952 au mercredi 9 juillet 1980
Un règlement d'administration publique fixera les modalités d'application du précédent article et, notamment, les conditions dans lesquelles seront remboursés les frais engagés par le groupement pour le compte des personnes visées à l'article précédent.
Article 61 consolidé en vigueur depuis le samedi 21 mai 1955
Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement, les sociétés coopératives de reconstruction ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article 59 peuvent également être autorisées par le ministre de l'équipement et du logement ou par le directeur des services départementaux à passer avec toute société constituée en vue de la construction de logements un contrat en vertu duquel elles fourniront à ladite société des services techniques et administratifs.
Ce contrat doit être conforme à un contrat-type arrêté par le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, qui précise notamment les modalités du contrôle exercé sur les opérations de construction visées à l'alinéa précédent.
Les marchés à conclure avec les entrepreneurs pour l'exécution desdites opérations sont passés dans la même forme que ceux des sociétés coopératives de reconstruction.