Il peut être stipulé dans les statuts de toutes sociétés d'investissement que le capital social est susceptible d'augmentations résultant de l'émission par la société de nouvelles actions et de diminutions, consécutives au rachat par la société, d'actions reprises aux actionnaires qui en font la demande.
Les sociétés dont les statuts contiennent de telles stipulations sont soumises aux règles générales applicables aux sociétés d'investissement et aux dispositions du présent titre. Elles ne sont assujetties ni aux dispositions de l'article 36 du titre II (1) ni à celles du titre III de la loi du 24 juillet 1867.
Nota
(1) Abrogé, voir art. 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.