Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement
Titre III : Sociétés d'investissement à capital variable
Les sociétés dont les statuts contiennent de telles stipulations sont soumises aux règles générales applicables aux sociétés d'investissement et aux dispositions du présent titre. Elles ne sont assujetties ni aux dispositions de l'article 36 du titre II (1) ni à celles du titre III de la loi du 24 juillet 1867.
Nota
La constitution des sociétés visées au présent titre et la transformation de sociétés existantes en sociétés d'investissement à capital variable sont soumises à l'autorisation préalable du ministre des finances données après avis du comité des bourses de valeurs.
Pour l'application des dispositions de l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946, les émissions d'actions nouvelles sont autorisées par le ministre des finances après avis du comité des bourses de valeurs dans la limite, pour chaque société, d'une tranche de capital déterminée.
Les actions des sociétés d'investissement à capital variable doivent être entièrement libérées lors de la souscription.
Les statuts déterminent le montant minimum du capital en dessous duquel il ne peut être procédé aux rachats d'actions autorisés par l'article 15-1 ci-dessus. Ce montant ne peut être inférieur à 10 millions de francs.
Les statuts déterminent les conditions d'évaluation et les délais des paiements relatifs aux émissions et aux rachats prévus à l'alinéa précédent.
Les dispositions du décret du 8 août 1935 (4), créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital, ne sont pas applicables aux émissions d'actions faites dans les conditions fixées à l'article 15-3.
Les bulletins de souscription aux actions à émettre peuvent ne pas mentionner de référence au Bulletin des Annonces légales obligatoires et ne pas contenir d'indication concernant le montant du capital en souscription.
Les augmentations de capital effectuées dans les conditions fixées par le présent article peuvent être réalisées sans les formalités de dépôt et de retrait des fonds et de déclaration notariée de souscription et de versement prévus par l'article 1er modifié de la loi du 24 juillet 1867 (5).
Les actions des sociétés d'investissement à capital variable ne peuvent être offertes au public avant la publication au Bulletin des Annonces légales obligatoires d'une notice contenant, outre les mentions prévues à l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907, à l'exception du montant du capital, la composition intégrale de l'actif de la société. Sans préjudice des dispositions de l'article 15-7 ci-après, cette publication n'a pas à être renouvelée.
Nota
(2) Abrogé, voir art. 26 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967.
(3) Voir art. 33 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967.
(4) Voir art. 184, 186 et 188 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1967.
(5) Abrogé, voir art. 77, 78 et 83 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 15-4 ci-dessus sont applicables à cette réduction.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er du présent article, la valeur nominale des actions peut devenir inférieure au minimum prévu par l'article 268 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Les titres au porteur et les certificats nominatifs d'actions de sociétés d'investissement à capital variable peuvent ne porter aucune mention de valeur nominale.
Nota
1. - L'actif des sociétés d'investissement à capital variable doit comprendre de façon constante, pour 90 % au moins, des valeurs mobilières ayant fait l'objet d'une émission publique ou admises à la cote officielle d'une bourse, des billets à ordre visés à l'alinéa 2 de l'article 6, des bons du Trésor et leurs fonds en caisse ou en dépôt. Il doit être constitué, à concurrence de 30 % de son montant à la date de la dernière situation trimestrielle publiée en application de l'article 15-7 ci-après par des fonds d'Etat et obligations libellés en francs, ayant fait l'objet d'une émission publique ou admis à la cote officielle d'une bourse, des bons du Trésor et des fonds en caisse ou en dépôt libellés en francs.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les valeurs d'actif sont évaluées comme pour la fixation du prix d'émission des actions.
2. - Aucune société d'investissement à capital variable ne peut :
1° Employer en billets à ordre visés à l'alinéa 2 de l'article 6 plus de 5 % des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement.
2° Posséder plus de 10 % des actions évaluées à leur valeur nominale émises par une société, ni plus de 10 % des titres sans valeur nominale émis par une société, ni disposer de plus d'un dixième des droits de vote dans les assemblées d'actionnaires d'une société.
3° Employer en titres d'une même collectivité plus de 10 % des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement, sauf s'il s'agit de valeurs de l'Etat ou de titres jouissant de sa garantie.
Les commissaires aux comptes vérifient ces situations périodiques et en certifient l'exactitude.
Les rachats d'actions réalisés dans les conditions prévues à l'article 15-3 ne donnent pas lieu à la perception de la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive sur le revenu des personnes physiques.
Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux sociétés qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition intégrale de ceux des bénéfices qui, en vertu de l'article 9 de la présente ordonnance, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves.
Nota
Ils détermineront les règles applicables à la tenue et à la présentation des comptes des sociétés d'investissement à capital variable, ainsi que le mode de publicité pour les décisions du "comité des bourses de valeurs" prévue à l'article 15-3 ci-dessus.