Livre des procédures fiscales
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Première partie : Partie législative
Article L23
Le refus de communication est constaté par un procès-verbal établi en présence du maire, d'un adjoint ou d'un agent de la police municipale de la commune de résidence.