La nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application ((des articles 226-13 et 226-14 du code pénal)) (M).
(M) Modification.
Cf. Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14, art. 15 JO du 31 mars.