Livre des procédures fiscales
Article L56
1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ;
2° En matière de contributions indirectes, lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles ;
3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration, et de taxes sur les véhicules à moteur prévues à l'article 1007 du code général des impôts ;
4° Dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition ;
5° Dans le cas d'application de la procédure de règlement particulière prévue à l'article L. 62.