Livre des procédures fiscales
Article L59
Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient :
1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-6° et 7°-1 du code général des impôts ;
2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1-1° et 111-d du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour l'établissement du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales.
La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés à l'article 667-2 du même code.