En ce qui concerne le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978 du code général des impôts, le droit sur les opérations d'achat ou de vente de marchandises prévu à l'article 987, la surtaxe additionnelle sur les opérations concernant les céréales prévue à l'article 990 et la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.