Livre des procédures fiscales
Article L234
Il en est de même :
1° Des infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'administration des douanes et droits indirects sur les produits pétroliers, à l'exception du contentieux relatif aux déductions ;
2° Des infractions relatives au droit de fabrication sur les allumettes, prévu à l'article 585 A du code général des impôts, exigible à l'importation.