Livre des procédures fiscales
EXERCICE DES POURSUITES PENALES.
La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé des finances. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.
Le ministre est lié par les avis de la commission.
Lorsque l'infraction a été commise par un héritier dans les conditions prévues à l'article 1837 du code général des impôts, le délai court à compter de l'affirmation estimée frauduleuse.
La prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis.
Il en est de même :
1° Des infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'administration des douanes et droits indirects sur les produits pétroliers, à l'exception du contentieux relatif aux déductions ;
2° Des infractions relatives au droit de fabrication sur les allumettes, prévu à l'article 585 A du code général des impôts, exigible à l'importation.