Livre des procédures fiscales
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
Article R23 B-1
2. Lorsque la personne morale a répondu de façon insuffisante à la demande de l'administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.
3. En l'absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, la personne morale doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l'article 990 F au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au 3° du 990 E n'a pas été respecté ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites.