Devant la cour administrative d'appel, les contribuables peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, se faire représenter par un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 de ce même code ; en ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du titre III du présent livre sont applicables.
Nota
NOTA : Le VI de l'article 10 du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 abroge cet article R. 200-17 pour les instances engagées à partir du 1er septembre 2003.