Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 de Finances rectificative pour 1978
Article 16
En application de l'article 18 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, est autorisée, pour le financement de cette prise de participation, dans la limite de 540 millions de francs, l'affectation des recettes résultant du remboursement des avances consenties par l'Etat à la société pour le soutien du développement de ses programmes et du règlement des redevances dues par la société à l'Etat au titre de marchés d'études et conventions.