Loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions
Article 6
Les enfants à charge sont ceux que mentionnent les articles 196 et 196 B, premier alinéa, du code général des impôts.
Le montant de 140 F fixé par enfant à charge est doublé pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.