Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
Article 118
II. - Les sommes correspondantes seront recouvrées en vertu d'un titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation.
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes, versements et participations visés au I peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité.
Les décisions des assemblées délibérantes sont prises sur proposition du comptable public chargé du recouvrement et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.