Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997
Article 40
A cet effet, le compte unique prévu par le I de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est soumis à une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat, égale à 40 p. 100 de sa trésorerie nette au 31 juillet 1997.
La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège social de l'organisme gestionnaire du compte unique avant le 1er septembre 1997. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera, le cas échéant, les conditions d'application du présent article.