Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997
C : Mesures diverses
II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996.
Ce prélèvement est d'un montant équivalant, pour 1997, 1998 et 1999, à une fraction de la subvention de l'Etat au service public de l'enseignement supérieur des télécommunications inscrite dans le projet de loi de finances de la même année. Cette fraction est égale aux trois quarts de cette subvention en 1997, à la moitié en 1998 et au quart en 1999.
II. - Cette limite est applicable aux véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er novembre 1996.
A cet effet, le compte unique prévu par le I de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est soumis à une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat, égale à 40 p. 100 de sa trésorerie nette au 31 juillet 1997.
La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège social de l'organisme gestionnaire du compte unique avant le 1er septembre 1997. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera, le cas échéant, les conditions d'application du présent article.