Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 de Finances pour 1968
Article 28
Le taux maximal de cette taxe est fixé à 100 F par hectare ou fraction d'hectare de pied-mère cultivé en sus du premier hectare ;
De 2 F par millier ou fraction de millier de boutures non greffées mises en pépinière ;
De 3 F par millier ou fraction de millier de greffes-boutures mises en pépinière.
Un décret fixe chaque année les taux de la redevance et des majorations ci-dessus prévues.
Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixera les modalités de perception de cette redevance.