Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 de Finances pour 1968
II : RESSOURCES AFFECTEES.
Le taux maximal de cette taxe est fixé à 100 F par hectare ou fraction d'hectare de pied-mère cultivé en sus du premier hectare ;
De 2 F par millier ou fraction de millier de boutures non greffées mises en pépinière ;
De 3 F par millier ou fraction de millier de greffes-boutures mises en pépinière.
Un décret fixe chaque année les taux de la redevance et des majorations ci-dessus prévues.
Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixera les modalités de perception de cette redevance.
Le montant maximal de cette redevance est fixé à 75 euros par an. Il peut être majoré dans les limites suivantes :
a) De 45 euros par hectare ou fraction d'hectare de vigne mère. Toutefois cette majoration n'est pas appliquée aux producteurs cultivant une superficie inférieure à 50 ares ;
b) De 1,75 euro par millier ou fraction de millier de boutures non greffées mises en oeuvre pour la production de plants racinés ;
c) De 2,25 euros par millier ou fraction de millier de greffes-boutures mises en oeuvre pour la production de plants racinés greffés-soudés.
Les montants de cette redevance et de ces majorations sont fixés par décret.
De plus, en cas d'inobservation des dispositions réglementaires relatives à la déclaration annuelle des boutures et greffes-boutures mises en oeuvre, des pénalités peuvent être appliquées par augmentation des majorations prévues aux b et c ci-dessus. Ces pénalités ne peuvent dépasser 10 p. 100 en cas de déclaration tardive et 50 p. 100 en cas de défaut partiel ou total de déclaration constaté lors des contrôles.
Le montant maximal de cette redevance est fixé à 500 F par an. Il peut être majoré dans les limites suivantes :
a) De 300 F par hectare ou fraction d'hectare de vigne mère. Toutefois cette majoration n'est pas appliquée aux producteurs cultivant une superficie inférieure à 50 ares ;
b) De 12 F par millier ou fraction de millier de boutures non greffées mises en oeuvre pour la production de plants racinés ;
c) De 15 F par millier ou fraction de millier de greffes-boutures mises en oeuvre pour la production de plants racinés greffés-soudés.
Les montants de cette redevance et de ces majorations sont fixés par décret.
De plus, en cas d'inobservation des dispositions réglementaires relatives à la déclaration annuelle des boutures et greffes-boutures mises en oeuvre, des pénalités peuvent être appliquées par augmentation des majorations prévues aux b et c ci-dessus. Ces pénalités ne peuvent dépasser 10 p. 100 en cas de déclaration tardive et 50 p. 100 en cas de défaut partiel ou total de déclaration constaté lors des contrôles.