Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
Article 24
Le bureau est composé du président, de quatre à dix vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
Le conseil général peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de celles visées aux articles 50, 51 et 52 de la présente loi.