Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
Article 41
Toutefois, si le conseil général ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Sous réserve des dispositions de l'article 38 de la présente loi, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.