Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
Article 45-1
Toute opération de même nature envisagée par un syndicat mixte ou l'un des établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est également motivée dans les mêmes conditions par l'organe délibérant de l'établissement public concerné. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec un département, copie de cette délibération est transmise au département concerné dans les deux mois suivant son adoption.
II. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'un département est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif du département concerné lorsque l'opération a été conclue par le département lui-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
III. - Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil général. Ce bilan est annexé au compte administratif du département.