Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
Article 54
Le comptable du département est nommé par le ministre du budget, après information préalable du président du conseil général.
Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie d'arrêt.