Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
Article 93
Cette dotation culturelle comprend deux fractions :
- 70 p. 100 de la dotation ont pour but d'atténuer la charge résultant de l'action culturelle des collectivités territoriales et des établissements publics régionaux ; les modalités de répartition de cette fraction de la dotation seront présentées au Parlement dans le cadre de la loi de finances ;
- 30 p. 100 de la dotation constituent un fonds spécial de développement culturel dont le montant est réparti entre les régions qui en disposent librement.