Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
Article 94
Dans la limite des crédits inscrits dans les lois de finances, cette dotation est, pour chaque département, déterminée pour 1982 par le produit du nombre des instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes par le tiers du montant annuel moyen des indemnités représentatives de logement effectivement versées par les communes du département.
Cette dotation budgétaire est répartie entre les communes du département proportionnellement au nombre des instituteurs logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elles une indemnité de logement.