Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale
Article 6
II - Les ressources du fonds sont versées aux communes dont le potentiel fiscal est inférieur par habitant à la moitié de la moyenne nationale et dont les impôts sur les ménages sont au moins égaux à la moyenne nationale ramenée à l'habitant dans leur groupe démographique. Les attributions allouées à ce titre sont déterminées en proportion de l'insuffisance, par rapport la moitié de la moyenne nationale du montant des bases de taxe professionnelle par habitant.
III - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de 1980 suivant des modalités qui seront fixées par décret en conseil d'Etat.