Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale
Article 20
La base retenue au titre de la première année du changement d'assiette est égale à la valeur ajoutée augmentée ou diminuée selon le cas de 90 p. 100 de l'écart constaté par rapport à la valeur de référence. Pour chacune des six années ultérieures, il est procédé à un ajustement égal à celui de l'année précédente diminué d'un pourcentage de l'écart défini au présent alinéa, égal à :
10 p. 100 pour les première et deuxième années ;
15 p. 100 pour les troisième et quatrième années ;
20 p. 100 pour les cinquième et sixième années.