Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*
Article 83
Cet avis porte notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet, et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter de son dépôt. En cas de réponse négative, ou de dénonciation d'une convention, la décision doit être motivée. La dénonciation ne peut intervenir que selon la procédure prévue à l'article L. 116-4 du code du travail. Les pouvoirs attribués à l'Etat par cet article sont exercés par la région.
A titre transitoire, la région poursuit jusqu'à leur terme l'exécution des conventions passées avec l'Etat en dehors du champ défini par le deuxième alinéa de l'article 82.
La durée d'application de celles de ces conventions qui viennent à échéance dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent article est prorogée jusqu'au terme de cette période de deux ans, à l'exception toutefois des conventions pour lesquelles la notification par l'autorité administrative de l'Etat de la décision de dénonciation est intervenue avant la date d'application de la présente loi.