Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*
Article 84
Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation, sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.
Ce programme est établi dans le respect des normes et critères fixés par la loi portant approbation du plan de la nation.
Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement public, les organismes paritaires de formation ainsi que les différents organismes habilités.
Il est créé auprès du Premier ministre un comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, comprenant pour un tiers des représentants de l'Etat, pour un tiers des représentants élus par les conseils régionaux et pour un tiers des représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses règles de fonctionnement.
Le comité veille à la cohérence et à l'efficacité des actions entreprises par l'Etat et par les régions en matière de formation professionnelle ; en particulier, il peut proposer toute mesure tendant à mettre en harmonie les programmes régionaux et à coordonner les orientations adoptées respectivement par l'Etat et par les régions.
Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité des chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.