Chaque année, la loi de finances détermine les dotations définies aux articles 101 et 105 de la présente loi par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances.
Nota
Loi de finances 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 113 : les dispositions de l'article 108 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 et de la dernière phrase des premiers alinéas des articles 16 et 17 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983 sont suspendues pour 1994.