Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*
De la dotation globale d'équipement *DGE*
La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes peut permettre, conformément aux contrats passés avec les organismes prêteurs, d'assurer le remboursement anticipé du capital de la dette contractée.
Le conseil municipal peut, en outre, affecter la deuxième part de la dotation globale d'équipement, en tout ou partie, à des travaux dont la réalisation est prévue au cours d'un exercice ultérieur.
Le conseil municipal peut aussi décider que tout ou partie de la deuxième part de sa dotation globale d'équipement est versé soit à un organisme de coopération auquel appartient la commune, soit à une autre commune.
Ce versement peut avoir pour contrepartie des compensations ultérieures soit en travaux, au profit de la commune renonçante, soit par le versement ultérieur à cette commune de sommes provenant de la dotation globale d'équipement d'autres communes ou provenant du budget d'un organisme de coopération.
La dotation globale d'équipement des communes de la collectivité territoriale de Mayotte et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, ainsi que de leurs groupements, est attribuée par le représentant de l'Etat sous forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée.
Ces subventions doivent leur être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile ; dès réception de la notification, les communes peuvent engager les travaux auxquels se rapportent les subventions.
Nota
La dotation globale d'équipement des communes de la collectivité territoriale de Mayotte et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, ainsi que de leurs groupements, est attribuée par le représentant de l'Etat sous forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée.
Ces subventions doivent leur être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile ; dès réception de la notification, les communes peuvent engager les travaux auxquels se rapportent les subventions.
La dotation globale d'équipement des communes de la collectivité territoriale de Mayotte et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, ainsi que de leurs groupements, est attribuée par le représentant de l'Etat sous forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée.
Ces subventions doivent leur être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile ; dès réception de la notification, les communes peuvent engager les travaux auxquels se rapportent les subventions.
Ce chapitre regroupe les subventions d'investissement de l'Etat aux départements pour la réalisation de leurs investissements ainsi que les subventions d'investissement de l'Etat pour le financement des travaux d'équipement rural suivants : aménagements fonciers, travaux hydrauliques d'intérêt local, bâtiments d'habitation, habitat autonome des jeunes agriculteurs, aménagements d'accueil, d'animation, de loisirs, création et protection des jardins familiaux, études de plans d'aménagement rural, électrification rurale, telles qu'elles figurent au budget du ministère de l'agriculture.
Ce chapitre regroupe également les subventions d'investissement de l'Etat au titre de la modernisation de l'hôtellerie rurale qui figurent au budget du ministère de l'économie et des finances (Charges communes).
Ce chapitre regroupe les subventions d'investissement de l'Etat aux départements pour la réalisation de leurs investissements ainsi que les subventions d'investissement de l'Etat pour le financement des travaux d'équipement rural suivants : aménagements fonciers, travaux hydrauliques d'intérêt local, bâtiments d'habitation, habitat autonome des jeunes agriculteurs, aménagements d'accueil, d'animation, de loisirs, création et protection des jardins familiaux, études de plans d'aménagement rural, électrification rurale, telles qu'elles figurent au budget du ministère de l'agriculture.
Ce chapitre regroupe également les subventions d'investissement de l'Etat au titre de la modernisation de l'hôtellerie rurale qui figurent au budget du ministère de l'économie et des finances (Charges communes).
En outre, ce chapitre regroupe, à compter du 1er janvier 1985 *date*, les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat pour les investissements exécutés par l'Etat au titre de la construction et de l'équipement des collèges ainsi que les subventions d'investissements accordées par l'Etat au titre des travaux et de l'achat de matériels au profit des collèges, qui figurent au budget du ministère de l'éducation nationale.
Par dérogation à l'article 95, les crédits mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.
Ce chapitre regroupe les subventions d'investissement de l'Etat aux départements pour la réalisation de leurs investissements ainsi que les subventions d'investissement de l'Etat pour le financement des travaux d'équipement rural suivants : aménagements fonciers, travaux hydrauliques d'intérêt local, bâtiments d' habitation, habitat autonome des jeunes agriculteurs, aménagements d'accueil, d'animation, de loisirs, création et protection des jardins familiaux, études de plans d'aménagement rural, électrification rurale, telles qu'elles figurent au budget du ministère de l'agriculture.
Ce chapitre regroupe également les subventions d'investissement de l'Etat au titre de la modernisation de l'hôtellerie rurale qui figurent au budget du ministère de l'économie et des finances (charges communes).
1° à raison de 45 p. 100 au plus, au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de chaque département ou groupements de départements à caractère administratif ;
2° à raison de 45 p. 100 au plus, au prorata des subventions versées par chaque département pour la réalisation des travaux d'équipement rural.
Le solde est destiné à majorer, en tant que de besoin, les attributions mentionnées ci-dessus pour les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements.
1° à raison de 45 p. 100 au plus, au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de chaque département ;
2° à raison de 45 p. 100 au plus, au prorata des subventions versées par chaque département pour la réalisation des travaux d'équipement rural.
Le solde est destiné à majorer, en tant que de besoin, les attributions mentionnées ci-dessus pour les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements.
75 p. 100 au plus *montant, pourcentage*, au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de chaque département, groupement de départements ou syndicats à caractère administratif regroupant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ;
20 p. 100 au plus, au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental ; la longueur de la voirie située en zone de montagne est doublée. Lorsque les départements métropolitains assument la charge financière de la liaison maritime entre les îles comprises dans leur territoire et leur partie continentale, la distance séparant le littoral des ports insulaires, affectée d'un coefficient multiplicateur, est ajoutée à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental. Ce coefficient est fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du comité des finances locales.
Le solde est destiné à majorer, en tant que de besoin, les attributions reçues au titre des deuxième et troisième alinéas ci-dessus des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements, ainsi que les attributions des groupements de départements et des syndicats associant des communes ou groupements de communes et des départements ou régions.
Les sommes que les départements recevront, chaque année d'une part en application du présent article, d'autre part au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983, sur des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement des départements, ne pourront excéder de plus de 30 p. 100 le montant des crédits reçus au titre de ces mêmes concours l'année précédente, l'excédent ainsi dégagé sert à financer la garantie instituée à l'article 14 de la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification de dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales.
75 p. 100 au plus *montant, pourcentage*, au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de chaque département, groupement de départements ou syndicats à caractère administratif regroupant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ;
20 p. 100 au plus, au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental ; la longueur de la voirie située en zone de montagne est doublée. Lorsque les départements métropolitains assument la charge financière de la liaison maritime entre les îles comprises dans leur territoire et leur partie continentale, la distance séparant le littoral des ports insulaires, affectée d'un coefficient multiplicateur, est ajoutée à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental. Ce coefficient est fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du comité des finances locales.
Le solde est destiné à majorer, en tant que de besoin, les attributions reçues au titre des deuxième et troisième alinéas ci-dessus des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements, ainsi que les attributions des groupements de départements et des syndicats associant des communes ou groupements de communes et des départements ou régions.
Les sommes que les départements recevront, chaque année d'une part en application du présent article, d'autre part au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983, sur des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement des départements, ne pourront excéder de plus de 30 p. 100 le montant des crédits reçus au titre de ces mêmes concours l'année précédente, l'excédent ainsi dégagé sert à financer la garantie instituée à l'article 14 de la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification de dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales.
Les attributions reçues chaque année par les départements, d'une part, au titre de la première part de la dotation globale d'équipement et, d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983 ne peuvent être inférieures au montant moyen, actualisé conformément aux dispositions de l'article 108 ci-dessous, des concours de l'Etat reçus au titre des crédits désormais inclus dans la première part de la dotation globale d'équipement au cours des exercices 1980, 1981 et 1982. Cette garantie est financée, en premier lieu, par l'excédent dégagé par l'application de l'alinéa précédent et, en tant que de besoin, par prélèvement sur les crédits affectés à la première part de la dotation globale d'équipement des départements.
75 p. 100 au plus *montant, pourcentage*, au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de chaque département, groupement de départements ou syndicats à caractère administratif regroupant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ;
20 p. 100 au plus, au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental ; la longueur de la voirie située en zone de montagne est doublée. Lorsque les départements métropolitains assument la charge financière de la liaison maritime entre les îles comprises dans leur territoire et leur partie continentale, la distance séparant le littoral des ports insulaires, affectée d'un coefficient multiplicateur, est ajoutée à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental. Ce coefficient est fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du comité des finances locales.
Le solde est destiné à majorer, en tant que de besoin, les attributions reçues au titre des deuxième et troisième alinéas ci-dessus des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements, ainsi que les attributions des groupements de départements et des syndicats associant des communes ou groupements de communes et des départements ou régions.
Les sommes que les départements recevront, chaque année d'une part en application du présent article, d'autre part au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983, sur des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement des départements, ne pourront excéder de plus de 30 p. 100 le montant des crédits reçus au titre de ces mêmes concours l'année précédente, l'excédent ainsi dégagé sert à financer la garantie instituée à l'article 14 de la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification de dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales.
Les attributions reçues chaque année par les départements, d'une part, au titre de la première part de la dotation globale d'équipement et, d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983 ne peuvent être inférieures au montant moyen, actualisé conformément aux dispositions de l'article 108 ci-dessous, des concours de l'Etat reçus au titre des crédits désormais inclus dans la première part de la dotation globale d'équipement au cours des exercices 1980, 1981 et 1982. Cette garantie est financée, en premier lieu, par l'excédent dégagé par l'application de l'alinéa précédent et, en tant que de besoin, par prélèvement sur les crédits affectés à la première part de la dotation globale d'équipement des départements.
75 p. 100 au plus *montant, pourcentage*, au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de chaque département, groupement de départements ou syndicats à caractère administratif regroupant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ;
20 p. 100 au plus, au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental ; la longueur de la voirie
" Le solde est destiné à majorer :
" a) La dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements ;
" b) Les attributions des groupements de départements et des syndicats associant des communes ou groupements de communes et des départements ou régions.
" Les sommes que les départements recevront chaque année, d'une part, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983 sur des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement des départements, ne pourront excéder le montant des crédits reçus au titre de ces mêmes concours l'année précédente, actualisé du double du taux de progression du montant total de la dotation globale d'équipement des départements en crédits de paiement pour l'exercice considéré.
" Les attributions reçues chaque année par les départements, d'une part en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, d'autre part au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983, ne peuvent être inférieures au montant moyen, actualisé conformément aux dispositions de l'article 108, des concours de l'Etat reçus au titre des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement au cours des exercices 1980, 1981 et 1982. Cette garantie est financée par prélèvement sur les crédits affectés à la première part de la dotation globale d'équipement des départements. "
située en zone de montagne est doublée. Lorsque les départements métropolitains assument la charge financière de la liaison maritime entre les îles comprises dans leur territoire et leur partie continentale, la distance séparant le littoral des ports insulaires, affectée d'un coefficient multiplicateur, est ajoutée à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental. Ce coefficient est fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du comité des finances locales.
75 p. 100 au plus *montant, pourcentage*, au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de chaque département, groupement de départements ou syndicats à caractère administratif regroupant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ;
20 p. 100 au plus, au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental ; la longueur de la voirie
" Le solde est destiné à majorer :
" a) La dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements ;
" b) Les attributions des groupements de départements et des syndicats associant des communes ou groupements de communes et des départements ou régions.
" Les sommes que les départements recevront chaque année, d'une part, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983 sur des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement des départements, ne pourront excéder le montant des crédits reçus au titre de ces mêmes concours l'année précédente, actualisé du double du taux de progression du montant total de la dotation globale d'équipement des départements en crédits de paiement pour l'exercice considéré.
" Les attributions reçues chaque année par les départements, d'une part en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, d'autre part au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983, ne peuvent être inférieures au montant moyen, actualisé conformément aux dispositions de l'article 108, des concours de l'Etat reçus au titre des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement au cours des exercices 1980, 1981 et 1982. Cette garantie est financée par prélèvement sur les crédits affectés à la première part de la dotation globale d'équipement des départements. "
située en zone de montagne est doublée. Lorsque les départements métropolitains assument la charge financière de la liaison maritime entre les îles comprises dans leur territoire et leur partie continentale, la distance séparant le littoral des ports insulaires, affectée d'un coefficient multiplicateur, est ajoutée à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental. Ce coefficient est fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du comité des finances locales.
- à raison de 80 p. 100 au plus, au prorata des dépenses de remembrement réalisées et des subventions versées par chaque département pour la réalisation de travaux d'équipement rural ;
- le solde pour majorer, en tant que de besoin, la dotation :
a) de certains départements en fonction de l'importance des surfaces restant à remembrer ;
b) des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements.
" a) A raison de 80 p. 100 au plus au prorata des dépenses d'aménagement foncier effectuées et des subventions versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural par chaque département ;
" b) A raison de 10 p. 100 au plus pour majorer les attributions versées aux départements au titre de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ;
" c) A raison de 10 p. 100 au moins pour majorer la dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements. "
Le département utilise librement le montant de l'attribution qu'il reçoit au titre du deuxième alinéa (1°) de l'article précédent.
Le département répartit entre les différents maîtres d'ouvrage qui réalisent des travaux d'équipement rural le montant de l'attribution qu'il reçoit au titre du troisième alinéa (2°) de l'article précédent.
Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les différents maîtres d'ouvrage.
Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de communes.
Le département utilise librement le montant des crédits qu'il reçoit au titre de la première part de la dotation globale d'équipement.
Les attributions reçues au titre de la seconde part sont utilisées par le département soit pour réaliser des travaux d'équipement rural et d'aménagement foncier, soit pour subventionner les différents maîtres d'ouvrage qui réalisent des opérations de même nature.
Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les différents maîtres d'ouvrage.
Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de communes.
Nota
Lorsqu'ils associent uniquement des communes et des groupements de communes, ils bénéficient de la dotation globale d'équipement des communes prévue à l'article 101 de la présente loi ; lorsqu'ils associent des communes ou groupements de communes ainsi qu'un ou plusieurs départements, ils bénéficient de la dotation globale d'équipement des départements prévue au premier alinéa de l'article 106 de la présente loi.