Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
Article 16
Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.
La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations , à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application du du paragraphe IV de l'article 13, à l'extension et à la construction des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article.
Les crédits de paiement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans la dotation mentionnée ci-dessus sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.
Par dérogation à l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.
Par dérogation aux dispositions du présent aticle, la part des crédits consacrés à l'ensemble des régions d'outre-mer est au moins égale à celle constatée à la date du transfert de compétences pour les départements d'outre-mer. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article détermine la procédure et les modalités particulières de répartition de ces crédits.