Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
Paragraphe 4 : Dotation d'équipement.
Les crédits de paiement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans la dotation mentionnée ci-dessus sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.
Nota
Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.
La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations , à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application du du paragraphe IV de l'article 13, à l'extension et à la construction des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article.
Les crédits de paiement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans la dotation mentionnée ci-dessus sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.
Par dérogation à l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.
Par dérogation aux dispositions du présent aticle, la part des crédits consacrés à l'ensemble des régions d'outre-mer est au moins égale à celle constatée à la date du transfert de compétences pour les départements d'outre-mer. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article détermine la procédure et les modalités particulières de répartition de ces crédits.
Nota
Nota
Les crédits de paiement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans la dotation mentionnée ci-dessus sont versées sur une période qui ne peut excéder trois ans.
La part de l'ensemble des départements de chaque région dans la dotation globale est déterminée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.
Elle est répartie entre les départements par la conférence des présidents des conseils généraux, après communication, par le représentant de l'Etat dans la région, de la liste des opérations de construction et d'extension prévue au paragraphe IV de l'article 13.
A défaut d'accord entre les présidents des conseils généraux, elle est répartie par le représentant de l'Etat dans la région dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application du paragraphe IV de l'article 13, à l'extension et à la construction des collèges.
Les crédits de paiement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans la dotation mentionnée ci-dessus sont versées sur une période qui ne peut excéder trois ans.
Par dérogation à l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.
Par dérogation aux dispositions du présent article, la part des crédits consacrés à l'ensemble des départements d'outre-mer est au moins égale à celle constatée à la date du transfert de compétences. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article détermine la procédure et les modalités particulières de répartition de ces crédits.