Les dépenses résultant de l'application des articles 32, 34 et 37 de la présente loi ainsi que des articles L. 50, L. 147, L. 247, L. 304 et L. 772 du code de la santé publique ont un caractère obligatoire.
Nota
Cet article est abrogé à l'exception des dispositions renvoyant au code de la santé publique, de la n° 83-663 du 22 juillet 1983 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat