Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
Chapitre III : Des structures et des procédures.
Le schéma départemental est révisé dans les mêmes conditions.
Le président du conseil général est compétent pour délivrer l'habilitation prévue à l'alinéa précédent.
La condition prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle aux pouvoirs que l'autorité judiciaire tient des articles 375 à 375-8 du code civil et au financement des mesures prises à ce titre. Elle ne fait pas non plus obstacle à la prise en charge, au titre de l'aide médicale, des prestations délivrées par les établissements et services sanitaires, médico-sociaux ou sociaux habilités à dispenser des soins aux assurés sociaux, ni aux dispositions particulières du règlement départemental d'aide sociale.
II - La tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux est arrêtée dans les conditions fixées par l'article 27 bis de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, après avis du président du conseil général.
Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe la tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en vertu de l'article 44.
III - La tarification des prestations fournies par les établissements ou services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
II - La tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux est arrêtée dans les conditions fixées par l'article 27 bis de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, après avis du président du conseil général.
Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe la tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en vertu de l'article L. 315-7 du code de l'action sociale et des familles.
III - La tarification des prestations fournies par les établissements ou services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
IV - abrogé
II - La tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux est arrêtée dans les conditions fixées par l'article 27 bis de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, après avis du président du conseil général.
Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe la tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en vertu de l'article 44.
III - La tarification des prestations fournies par les établissements ou services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. IV - La participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l'aide en nature prévue à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale est fixée par arrêté du président du conseil général.
Le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département peuvent obtenir la communication des informations qui leur sont nécessaires pour exercer leurs pouvoirs en matière sanitaire et sociale.
Les règles régissant la communication des informations d'ordre sanitaire et social à l'autorité judiciaire sont applicables.