Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles
Article 39 bis
La répartition est soumise à l'avis des commissions paritaires compétentes. Les intéressés sont nommés dans un emploi de même niveau en tenant compte de leurs droits acquis.
La répartition est décidée par convention entre les collectivités publiques intéressées.
A défaut de convention ayant fait l'objet de délibérations concordantes des collectivités intéressées dans le délai de trois mois à compter de l'arrêté du représentant de l'Etat prévu au deuxième alinéa de l'article 19, la répartition des agents est faite par le représentant de l'Etat dans le département du siège de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, sur la proposition d'une commission qu'il préside et qui comprend en outre, paritairement, d'une part, des élus de la communauté ou du syndicat de l'agglomération nouvelle et des communes, d'autre part, des représentants des organisations syndicales des fonctionnaires territoriaux.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de cette commission ainsi que les conditions et les modalités de répartition des agents concernés.