Sous réserve des dispositions de l'article 10 de la présente loi, les communes qui, en application de l'article 4, ont cessé de figurer sur la liste des communes faisant partie d'une agglomération nouvelle, bénéficient à titre transitoire, dans leurs nouvelles limites, d'un décompte de population fictive de six habitants par logement en chantier pour l'année 1984 et de quatre habitants par logement en chantier pour l'année 1985.