Loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement
Article 34
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de la dotation entre les départements en tenant compte, notamment, de leur potentiel fiscal et de la longueur de leur voirie. "
Le montant des sommes à répartir entre les départements bénéficiaires est prélevé sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements ; il est fixé chaque année par le comité des finances locales.
Pour 1986, ce montant ne peut être inférieur à 22 millions de francs. Aucun département ne pourra recevoir une somme inférieure à 450000 francs. Pour les années ultérieures, ces minima évolueront comme le montant des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements, déduction faite des sommes affectées à la garantie de progression minimale.
" La dotation revenant aux départements qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier de la dotation de fonctionnement minimale est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation. "