Loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement
Article 35
En outre, ils perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation des départements et du concours particulier mentionné à l'article 34. Cette quote-part est déterminée par application, au montant total de la dotation de péréquation et du concours particulier des départements, du double du rapport entre la population des départements d'outre-mer, telle qu'elle résulte de la dernière phrase de l'article L. 262-6 du code des communes, et l'ensemble de la population nationale.
La collectivité territoriale de Mayotte reçoit par préciput une quote-part de la dotation forfaitaire.
Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation et du concours particulier mentionné à l'article 34.
Ces quotes-parts sont calculées dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article.
Les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient des dispositions de l'article 37.