Loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement
Article 37
Si, dans une loi de finances, ce taux de progression du produit estimé de la taxe à la valeur ajoutée est supérieur à 12,5 p. 100, le taux garanti de progression minimale est égal à 7 p. 100.
Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des départements après déduction du concours particulier prévu à l'article 34.