Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Article 56
En outre, si la société anonyme est dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, la forme sociale doit être indiquée par les mots : "société anonyme régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales".
Dans le cas d'augmentation du capital résultant de la conversion d'obligations convertibles à tout moment ou de l'exercice d'options de souscription d'actions consenties en application des articles 208-1 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et sauf si l'augmentation dépasse 10 p. 100 du montant antérieur du capital, la société n'est tenue de mentionner le nouveau montant du capital social sur les actes et documents visés à l'alinéa 1er qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter des constatations prévues respectivement à l'article 196-1, alinéa 5, et 208-2, alinéa 3, de ladite loi.