Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Article 128
Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 5 millions de francs, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance dudit capital, réduit ainsi qu'il suit :
4 p. 100 pour les cinq premiers millions de francs ;
2,50 p. 100 pour la tranche de capital comprise entre 5 millions et 50 millions de francs ;
1 p. 100 pour la tranche de capital comprise entre 50 millions et 100 millions de francs ;
0,50 p. 100 pour le surplus du capital.
La demande est accompagnée du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
Les auteurs de la demande justifient de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée, en procédant, avant l'envoi de cette demande, aux formalités prévues à l'article 136, alinéa 1er.
Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration ou de surveillance, il doit être accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article 135.