Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Article 132
Pour l'application du premier alinéa, la signature électronique prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, soit, si les statuts le prévoient, d'un autre procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil. (1)
Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
Nota
NOTA (1) : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 132 dans sa rédaction issue du décret 2006-1566 ne sont pas applicables à la première assemblée générale convoquée après le 1er janvier 2007.